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Régime légal


Introduction

L'activité minière au Mali est régie par:

  • L'Ordonnance N° 99-032/P-RM du 19 août 1999 relative au Code Minier du pays, modifiée par l'Ordonnance N° 00-013/P-RM du 10 février 2000;
  • Le Décret N° 99-255/P-RM du 15 septembre 1999 modifié par l'Ordonnance N° 00-013/P-RM du 10 février 2000;
  • Le Décret N° 99-256/PM-RM du 15 septembre 1999 mettant en application les textes relatifs à la prospection, l'exploration et l'exploitation des substances minérales.

Le Ministre des Mines a la responsabilité ultime de l'administration des mines. Il est assisté par la DNGM. Les gîtes minéraux sont régis aussi bien par la réglementation appliquée aux mines que par celle des carrières.

L'Article 6 du Code Minier range les substances minérales et les fossiles en deux groupes:
Groupe 1: Pierres précieuses, semi-précieuses et fossiles.
Groupe 2: Toutes les autres substances qui ne sont pas concernées par la réglementation appliquée aux carrières et qui n'appartiennent pas au Groupe 1.

Les gisements de substances minérales et de fossiles qui sont soumis à la réglementation minière sont acquis séparément du terrain. Ces substances sont accordées aux personnes morales qui remplissent les conditions de prospection, exploration et exploitation minérale, et ceci conformément aux principes et règles du Code Minier.

Les substances qui tombent sous la réglementation des carrières restent soumises aux conditions du propriétaire du sol, conformément au Code des Terrains d'Etat et Privés.


Accord d'établissement

L'autorisation de prospection vient sous forme d'un accord d'établissement qui détermine les droits et obligations de l'Etat et du détenteur du titre minier. Le model type de cet accord est le Décret N° 99-256/PM-RM de septembre 1999.

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Acquisition de titres miniers

Les titres miniers qui sont accordés selon le Code Minier sont de:

  • Exploration
  • Prospection.
  • Exploitation de petite échelle et Permis d'exploitation.

Les titres miniers délimitent la surface d'une région avec des limites orientées est-ouest et nord-sud. Dans l'objectif de prouver ses capacités techniques et financières, le requérant d'un titre minier doit remettre à l'Administration des Mines un formulaire de demande accompagné des informations et documents requis (liste présentée dans le Décret N° 99-255/P-RM de septembre 1999).


Permis et autorisations:

  • Activités de prospection et de recherche - par ordre du Ministre des Mines;
  • Mines de petites échelles - par ordre du Ministre des Mines;
  • Activités d'exploitation de mines à grandes échelles - par décret du chef du gouvernement.

Sous condition d'accord de l'Etat, les permis et autorisations pour des substances minérales d'un groupe donné peuvent être étendus à tout le groupe. Des garanties minières sont accordées aux requérants ayant fait preuve de leurs capacités techniques et financières.


Qualifications légales du requérant:

Exploration:Toute personne morale qui a démontrée ses capacités techniques et financières, conformément aux dispositions de l'Article 55 du Décret N° 99-255/PRM du 15 septembre 1999.

Exploitation: Toute personne morale détenant un permis d'exploration, ou une autorisation de prospection, et ayant fait démonstration de ses capacités techniques et financières pour réaliser des travaux d'exploitation, peut être autorisée à exercer ces activités. Durant la phase d'exploitation, l'Etat exige la création d'une nouvelle compagnie sous la loi malienne, avec libération de 10% des parts qui reviennent à l'Etat. Basé sur sa propre capacité discrétionnaire, l'état peut acquérir jusqu'à 10% additionnel des parts (payable cash).

Il est à noter que:

  • Aucune garantie n'est demandée pour l'attribution d'un titre minier;
  • La superficie d'une zone de prospection est de 10 Km² (Article 75 du Code Minier), tandis que la superficie minimale et maximale d'un permis d'exploration est en fonction de la substance minérale et la région, conformément à l'Ordonnance N° 01-0677/MMEE-SG du 3 décembre 2002;
  • Les titres miniers donnent les pleins droits sur une et/ou plusieurs substances minérales du même groupe pour qui l'autorisation a été accordée à l'intérieur des limites du terrain attribué.

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